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Article L5125-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5125-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit. Une copie de la convention doit être déposée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et au siège de l'agence régionale de santé.


Est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non diplômée.