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Article L5125-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5125-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'exécution de préparations de médicaments radiopharmaceutiques tels que définis au 7° de l'article L. 5121-1 est interdite.

L'exécution par une officine de pharmacie des préparations autres que celles mentionnées au premier alinéa, pouvant présenter un risque pour la santé et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.