Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques)

Les partis ou groupements politiques peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes :

1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 24 mois ;

2° Le montant total dû par chaque parti ou groupement politique dans le cadre des prêts consentis par les personnes physiques est inférieur ou égal à 15 000 €.