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Article D4163-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4163-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire au niveau local, l'employeur ou le salarié est appelé à la cause lorsque le recours est formé respectivement par le salarié ou l'employeur. Dans les deux cas, le salarié peut être assisté ou représenté par les personnes énumérées à l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale.