Article D4163-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D4163-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Une fois l'accord de son employeur obtenu, le salarié formule sa demande d'utilisation des points au titre du 2° du I de l'article L. 4163-7 dans les conditions fixées à l'article R. 4163-15.