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Article R1411-58-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1411-58-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque le nombre des représentants du personnel au sein des conseils d'administration mentionnés à la présente section est impair, leur élection est organisée au plus tard quatre mois avant le renouvellement du conseil d'administration au sein duquel ils sont nommés.