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Article D1411-58-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1411-58-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les opérations de tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration et par le représentant du ministre chargé de la santé ayant été présent.

Le procès-verbal est transmis à chacune des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 1411-58-6 ainsi qu'au ministre chargé de la santé.