Pour l'application de l'article 265 sexies du code des douanes, l'exploitant de taxi bénéficiaire du remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les carburants s'entend :
1° De la personne titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée après le 1er octobre 2014 et qui l'exploite personnellement ;
2° De la personne titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014 :
a) Qui exploite personnellement ou avec des salariés ;
b) Qui en a consenti la location à un conducteur de taxi, jusqu'au 31 décembre 2016.
3° Du locataire-gérant auquel la gérance, de l'autorisation de stationnement délivrée avant le 1er octobre 2014, a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. ;
4° D'une société coopérative ouvrière de production, qui consent la location de l'autorisation de stationnement délivrée avant le 1er octobre 2014 aux coopérateurs autorisés à exercer l'activité de conducteur de taxi conformément à l'article L. 3120-2-2 du code des transports.