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Article R2232-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2232-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le montant pris en charge par le fonds en application du deuxième alinéa de l'article L. 2232-8, pour l'exercice de sa mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11, est imputé sur le montant des crédits dus à l'organisation syndicale de salariés au titre de l'année au cours de laquelle la demande complète mentionnée à l'article R. 2232-1-5 a été reçue par l'association de gestion du fonds paritaire national.