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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs)

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de l'activité de l'agence ;

2° Les programmes et rapports d'activité ;

3° Le règlement intérieur du conseil ;

4° Le budget et ses modifications ;

5° Le compte financier et l'affectation du résultat d'activité ;

6° Les marchés, contrats et subventions dont le montant financier est supérieur à des seuils qu'il détermine ;

7° L'acceptation des dons et legs ;

8° Les ventes, baux, achats et prises à bail d'immeubles ;

9° Par dérogation au 6° ci-dessus, les conventions prévues au troisième alinéa de l'article 4 ci-dessus et à l'article 5, quel que soit leur montant ;

10° Les conditions générales de passation des autres conventions et des marchés ;

11° (Abrogé) ;

12° Les transactions dont le montant financier est supérieur à un seuil qu'il détermine ;

13° Le schéma directeur national d'action sanitaire et sociale pluriannuel, le règlement national d'action sanitaire et sociale qui précise la nature et les critères d'attribution des prestations servies et le plan national d'orientations du service social qui détermine le rôle, les missions et l'organisation du service social, documents élaborés par l'agence dans les conditions prévues à l'article 218 du décret du 27 novembre 1946 précité.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 6°, 8°, 9°, 10° et 12°, le conseil peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer une partie de ses attributions au directeur général. Celui-ci lui rend compte, lors de sa prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.