Articles

Article R4163-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4163-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau national peut confier à un ou plusieurs organismes gestionnaires au niveau local les compétences en matière de contrôle et de réclamation prévus aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18.

Les modalités de mise en œuvre sont fixées par une convention établie entre le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau national et les directeurs des organismes gestionnaires au niveau local.