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Article R4163-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4163-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'organisme peut, s'il l'estime nécessaire, demander au salarié et à l'employeur de lui fournir tout document utile à l'instruction du dossier.

Il peut également recueillir toutes informations utiles auprès du salarié ou de l'employeur ou procéder ou faire procéder à un contrôle sur place de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur.