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Article R4163-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4163-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La commission peut valablement statuer si un des membres mentionnés au 1° de l'article R. 4163-37 et un des membres mentionnés au 2° du même article sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.