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Article R4163-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4163-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4163-31.