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Article L5125-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5125-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d'une même commune ou de communes limitrophes à l'initiative d'un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l'indemnisation de la cessation définitive d'activité d'une ou plusieurs officines doit faire l'objet d'un avis préalable du directeur général de l'agence régionale de santé.

La cessation définitive d'activité de l'officine ou des officines concernées est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 5125-22.