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Article L5125-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5125-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d'une population résidente. L'unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport.

Le directeur général de l'agence régionale de santé mentionne dans l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier.