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Article L651-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L651-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Il peut être exigé des distributeurs de maintenir la fourniture de certains carburants lorsque des véhicules et engins roulants ne pouvant être facilement modifiés ne fonctionnent qu'avec ces carburants.

La liste des carburants concernés et les modalités de leur distribution sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'énergie.