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Article L663-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L663-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Le fait de s'opposer, en méconnaissance des dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 662-2 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l'article L. 662-3 est puni de trois mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.