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Article L662-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L662-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Sous l'autorité des ministres chargés de l'énergie et de l'agriculture, le représentant de l'Etat dans le département exerce, sur le territoire du département, la surveillance administrative du respect des obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 incombant aux opérateurs de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides.