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Article L345-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L345-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures.