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Article L443-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L443-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les fournisseurs de gaz naturel sont tenus d'assurer la continuité de fourniture de leurs clients dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En cas de manquement, l'autorité administrative peut prononcer, sans mise en demeure préalable, une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement.