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Article L421-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L421-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La direction générale ou le directoire de l'opérateur d'une infrastructure de stockage souterrain de gaz naturel mentionnée à l'article L. 421-3-1 établit un programme annuel d'investissements qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des stockages et à leur accès transparent et non discriminatoire.