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Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (1))

Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (1))


I, II, III, V. - A créé les dispositions suivantes :

- Code minier (nouveau)
Sct. Section 4 : Interdiction de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle , Art. L111-13, Art. L111-14

A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n°2011-835 du 13 juillet 2011
Art. 1, Art. 2, Art. 4

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2011-835 du 13 juillet 2011
Art. 3
- Code minier (nouveau)
Art. L173-5, Art. L512-1

IV. - Les titulaires d'un titre ou d'une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l'article L. 111-6 du code minier remettent à l'autorité administrative, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport démontrant l'absence de recours aux techniques interdites en application de l'article L. 111-13 du code minier. L'autorité administrative rend ce rapport public.