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Article L3116-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3116-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III de la première partie du présent code sont applicables à la constatation des infractions aux articles L. 3111-4 et L. 3114-1 à L. 3114-6 ou aux règlements pris pour leur application.