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Article L161-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L161-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.