Article L816-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L816-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les montants de l'allocation définie à l'article L. 815-1 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.