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Article 74 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014)

Article 74 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014)

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L531-3, Art. L531-2

III. - (Abrogé).

IV. - Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er avril 2014, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014, et, à compter du 1er avril 2017, pour l'ensemble des autres enfants. Pour les personnes qui bénéficient de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du code de la sécurité sociale et du complément de libre choix du mode de garde mentionné à l'article L. 531-5 du même code au titre d'un ou de plusieurs enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014, les plafonds de ressources en vigueur au 31 mars 2014 demeurent applicables, sous réserve de leur actualisation annuelle conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. Lorsque ces personnes ont, à compter du 1er avril 2014, du fait d'une naissance ou d'une adoption, un nouvel enfant à charge, il est fait application des I et II du présent article pour l'examen des droits au titre de l'ensemble des enfants à charge.