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Article L134-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L134-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Est retracé dans les comptes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, qui en assure l'équilibre financier, le solde des charges et produits du risque accidents du travail et maladies professionnelles du régime d'assurance des marins prévu par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.