I. – Il est institué :
1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;
2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.
II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
III. – Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.
IV. – Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à l'Etat.