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Article L172-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L172-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les organismes du régime général ou du régime des salariés agricoles assurent pour les salariés et assimilés qui leur sont rattachés le versement global des indemnités journalières maladie ou maternité dues, le cas échéant, au titre de ces deux régimes.

La compensation financière de ces opérations s'effectue entre les régimes concernés selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 134-4.