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Article L6331-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6331-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'organisme mentionné à l'article L. 382-5 du code de la sécurité sociale, chargé du recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code, peut percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle.