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Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :



GROUPE DE PRODUITS

TAUX PROPORTIONNEL

(en %)

PART SPÉCIFIQUE

(en euros)

Cigarettes

50,8

59,9

Cigares et cigarillos

26,9

24,7

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

44,5

68,5

Autres tabacs à fumer

48,1

21,5

Tabacs à priser

53,8

0

Tabacs à mâcher

37,6

0


Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 261 € pour mille cigarettes et à 143 € pour mille cigares ou cigarillos.

Il est fixé par kilogramme à 218 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 99 € pour les autres tabacs à fumer.