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Article L722-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L722-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

En cas de maternité et décès, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 ont droit et ouvrent droit, selon les dispositions du 2° du II de l'article L. 313-1 et des articles L. 331-1 et L. 361-4 aux prestations prévues à l'article L. 361-1, ainsi qu'à celles prévues à l'article L. 321-1 selon les modalités prévues à l'article L. 722-8-2.

Le capital décès versé par application de l'article L. 361-1 correspond à une fraction du montant du revenu ayant servi de base au calcul de la cotisation de l'intéressé dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.

Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent d'être accordées suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :

1°) au cas où la convention ou l'adhésion personnelle liant le praticien ou l'auxiliaire médical cesse d'avoir effet ;

2°) en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ;

3°) pendant la durée de toute sanction prononcée par la juridiction compétente à l'encontre de l'intéressé et comportant l'interdiction, pour une durée supérieure à trois mois, de donner des soins aux assurés sociaux.

Les prestations en espèces ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque.