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Article L123-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L123-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les conditions de travail des praticiens conseils exerçant dans le service du contrôle médical du régime général font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.