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Article L171-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L171-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En cas de faute civile ou d'infraction pénale susceptible de leur avoir causé préjudice, la Caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent se substituer aux caisses locales de leur réseau pour régler à l'amiable les litiges ou pour agir en justice pour leur compte, selon des modalités et des conditions fixées par décret.