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Article L615-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L615-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 condamnées en application de l'article L. 114-18 ou de l'article L. 615-1 sont inéligibles pour une durée de six ans :


-aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ;


-aux chambres des métiers.