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Article L211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 200-1.