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Article L322-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L322-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Chaque établissement qui est ouvert plus de neuf mois dans l'année remplit chaque année une enquête nationale de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion, pour le recueil des données relatives à l'année précédente. Toute convention conclue pour financer un établissement prévoit que le versement d'une partie de la subvention est subordonné au fait d'avoir rempli l'enquête nationale de coûts précitée. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire.