Articles

Article L162-23-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L162-23-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Par dérogation aux articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du présent code, les activités de médecine ou de soins de suite et de réadaptation exercées par les hôpitaux de proximité mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique bénéficient d'un financement mixte sous la forme de recettes issues de leur activité et d'une dotation forfaitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.