Article 968 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 968 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Les actifs mentionnés à l'article 965 acquis en commun dans les conditions prévues à l'article 754 A sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies par chacun des survivants dans le contrat.