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Article 968 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 968 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les actifs mentionnés à l'article 965 acquis en commun dans les conditions prévues à l'article 754 A sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies par chacun des survivants dans le contrat.