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Article L133-4-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L133-4-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.