Les taux réduits prévus à l'article 278 sexies sont égaux à :
1° 5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4,5,8,11,11 bis, 12 et 13 du I du même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié de ce taux ;
2° 10 % pour les livraisons mentionnées aux 1,2,3,6,7,7 bis et 10 du I dudit article 278 sexies et les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié de ce taux.