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Article L635-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L635-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d'assurance vieillesse, aux organismes mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 752-4.