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Article L632-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L632-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le service des prestations mentionnées à la présente section est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d'assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4.