I. A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1414 D
II.-La fraction du dégrèvement prévu à l'article 1414 D du code général des impôts calculée en fonction de la situation de chaque résident des établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est déduite du tarif journalier mentionné au 3° du I de l'article L. 314-2 du même code, mis à la charge du résident en contrepartie des prestations minimales d'hébergement, dites socle de prestations, fournies par l'établissement en application du troisième alinéa de l'article L. 342-2 dudit code ou, à défaut, remboursée au résident par l'établissement gestionnaire.
Les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du même code inscrivent sur la facture de chaque résident le montant de la taxe d'habitation à laquelle ces établissements sont assujettis au titre des locaux d'hébergement et le montant de dégrèvement dont ils bénéficient en application de l'article 1414 D du code général des impôts.