Articles

Article 126 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))

Article 126 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))

I et II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L452-2-1-1, Art. L442-2-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-2, Art. L351-3, Art. L441-11, Art. L481-2, Art. L452-1, Art. L452-2-1, Art. L452-2-2, Art. L452-4, Art. L452-4-1, Art. L452-5
- Code de la sécurité sociale.
Art. L542-2, Art. L831-1

III.-A.-La réduction de loyer de solidarité prévue à l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux contrats en cours.

B.-L'indexation au 1er octobre des paramètres du barème de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale prévue, respectivement, au septième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, au deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l'article L. 831-4 du même code, n'est pas appliquée en 2018.

C.-A compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, par dérogation aux articles L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation, les loyers et redevances maximaux et pratiqués ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. Ces dispositions s'appliquent y compris aux contrats de location en cours. Toutefois, une hausse des loyers et redevances pratiqués peut être autorisée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l'article L. 442-1 du même code.

D.-Le 4° du I entre en vigueur le 1er février 2018.

E.-Par dérogation, en 2018, la réduction de la cotisation prévue au 2° du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation correspond à un montant unitaire multiplié par le nombre de bénéficiaires des aides prévues à l'article L. 351-1 du même code logés dans des logements mentionnés à l'article L. 442-2-1 dudit code. Le nombre de bénéficiaires s'apprécie au 31 décembre 2017 et le montant unitaire prévu à la première phrase du présent E est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances.

F.-Le 1° du I et les 1° et 2° du II ne s'appliquent pas aux prêts et contrats de location-accession ayant fait l'objet d'une demande avant le 31 décembre 2017 et à la condition que ce prêt ou ce contrat de location-accession soit signé avant le 31 janvier 2018.