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Article 78 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))

Article 78 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 sexvicies

II. - Le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation du dispositif prévu à l'article 199 sexvicies du code général des impôts avant le 1er septembre 2018.