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Article 55 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))

Article 55 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L1418-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-13-1, Art. L162-5-13, Sct. Section 9 : Personnes écrouées et retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, Art. L. 241-2, Art. L381-30, Art. L381-30-1, Art. L381-30-2, Art. L381-30-3, Art. L381-30-5
-Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994
Art. 4

IV.-Une fraction égale à 5,59 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée en 2018 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au 7° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.