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Article 167 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))

Article 167 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 42

II. - Pour l'application des articles L. 3335-1 à L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales à la collectivité de Corse, pour les années 2018 à 2020, la différence entre la contribution de la collectivité de Corse et l'attribution qui lui revient au titre de chaque fonds ne peut être inférieure à la différence entre la somme des contributions versées en 2017 et la somme des attributions perçues en 2017 par les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Ces différences sont appréciées en pourcentage des ressources totales de chaque fonds après prélèvement des montants correspondant aux régularisations. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur les ressources de chaque fonds avant les répartitions prévues au IV de l'article L. 3335-1, au V de l'article L. 3335-2 et au III de l'article L. 3335-3 du même code.

III. - A compter de 2018, pour l'application de l'article L. 2334-35 du même code, les données concernant la collectivité de Corse et relatives aux exercices précédant la création de celle-ci correspondent à la somme des données relatives aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

IV. - A compter de 2018, pour l'application de l'article L. 3334-10 du même code, les dépenses d'aménagement foncier effectuées et les subventions versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural par la collectivité de Corse correspondent à la somme des dépenses effectuées et des subventions versées par les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.