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Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)

Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)

A compter du 1er janvier 1986, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pension des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés sous statut spécial et chargés de suivre dans un service pénitentiaire l'exécution des peines dans des fonctions de direction, de surveillance, de formation professionnelle ainsi que d'encadrement technique et socio-éducatif sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret.

Pour permettre la prise en compte progressive dans la pension des fonctionnaires susvisés de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 mentionné ci-dessus sera majorée de 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1986, de 2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991 et de 2,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1995.

La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette prime est différée jusqu'à l'âge de soixante ans ou, si les emplois sont rangés dans la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, sauf pour les fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, s'agissant des personnels socio-éducatifs , seules les années de service accomplies à l'administration pénitentiaire entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.

La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2000.

Pour les personnels d'insertion et de probation ayant demandé, à compter du 1er janvier 2015, leur admission à la retraite, la majoration de pension est calculée, le cas échéant, en tenant compte d'une partie de la durée des services accomplis en position d'activité dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire alors que ces agents relevaient des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l'Etat et des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, sous réserve que cette durée soit au moins égale à un nombre minimal d'années. Cette prise en compte s'effectue de manière dégressive et dans des conditions qui diffèrent selon la durée des services accomplis dans ces corps. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.